Amendement à l'article 1er bis du projet de loi organique sur les juridictions criminelles

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 2 juillet 2026, adopté : 59 pour, 1 contre, 21 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 8 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 1er bis du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Texte : Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

De quoi s'agit-il ?

Ce texte est une loi organique qui modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui fixe le statut de la magistrature. Il vise à permettre la participation de deux nouvelles catégories de personnes, les avocats honoraires et les citoyens assesseurs, comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Il prévoit aussi des formations spécifiques pour certains magistrats et assesseurs. **Avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles** Ils peuvent être nommés assesseurs, à condition de remplir les conditions de l'article 16 de l'ordonnance, de ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel concernée, et de ne pas dépasser 75 ans. Ils sont nommés pour cinq ans, renouvelables une fois, et suivent une formation préalable lors de leur premier mandat. Ils sont soumis au statut de la magistrature, mais ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature ni à la commission d'avancement, ne peuvent recevoir d'avancement de grade ni être mutés sans leur consentement. Ils peuvent exercer une activité professionnelle parallèle, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité et à l'indépendance de la fonction. Une affaire liée à leur activité ou à des relations avec une partie peut être renvoyée à une autre formation de jugement. Un an après la fin de leurs fonctions, ils doivent s'abstenir de prise de position publique liée à leurs fonctions. **Citoyens assesseurs** Ce sont des personnes justifiant d'un intérêt pour la participation au service public de la justice, qui remplissent les conditions de l'article 16 et justifient soit de cinq ans d'expérience en fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme juridique d'au moins trois ans d'études après le baccalauréat, ou d'une qualification équivalente. Ils sont nommés pour quatre ans, non renouvelables, après une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature. Leur régime est proche de celui des…

Pourquoi voter pour

- Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC), auteure de l'amendement, estime que les acteurs de la chaîne judiciaire doivent être spécifiquement formés sur les psychotraumatismes et les violences sexuelles. Elle cite l'affaire de Shaïna, dont les réactions lors de l'examen médical ont été retournées contre elle, et juge incohérent de ne pas inscrire ces principes dans la loi alors que le gouvernement dit en faire une priorité. - Mme Marie-Charlotte Garin (ECOS) soutient que l'amendement précise utilement le contenu et l'ampleur de la formation, dans une logique de continuité entre violences sexistes et sexuelles et violences faites aux enfants. Elle souligne que les magistrats acquièrent des réflexes au fil de leur carrière, d'où la nécessité d'une formation continue obligatoire. - Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP) estime que la disposition ne coûte rien, qu'elle n'est pas interdite par l'article 34 de la Constitution, et qu'elle oriente utilement les formations de l'École nationale de la magistrature. Elle compare ce point à d'autres dispositions de nature réglementaire que la majorité a néanmoins inscrites dans la loi. - Mme Laure Miller (EPR), au nom de la commission, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, estimant qu'elle ne voit pas d'obstacle majeur à préciser le contenu de la formation dans la loi. - M. Gérald Darmanin (garde des sceaux) donne un avis favorable. Il indique que la Chancellerie est favorable à un changement du modèle de formation sur le psychotraumatisme, et qu'il communiquera au Parlement les obligations de formation par métier. Il s'engage aussi, si le Conseil constitutionnel censurait la disposition, à transmettre le contenu des formations à la commission des lois. - M. Emmanuel Mandon (DEM) intervient brièvement pour approuver la logique d'une formation liée à la fonction exercée.

Pourquoi voter contre

- Aucun orateur ne s'est explicitement prononcé contre l'amendement au cours de cet extrait. - Plusieurs arguments ont été évoqués comme objections possibles, sans être défendus par leurs auteurs : le caractère réglementaire de la matière, le risque de rendre la loi « bavarde », et la question de la constitutionnalité. Mme Cathala les mentionne pour les écarter, et M. Darmanin, tout en donnant un avis favorable, souligne que l'inscription d'une mesure réglementaire dans une loi organique pourrait ne pas être jugée conforme par le Conseil constitutionnel. - M. Darmanin estime en outre qu'il n'est pas possible de tout inscrire dans la loi organique (intitulés, dates, durées des formations) et qu'il est préférable de s'en tenir à un principe général. - Il précise enfin que la formation des experts (avocats, médecins, psychiatres, médecins légistes), relevant d'ordres professionnels, ne peut être rendue obligatoire par l'État, point qui n'est pas réglé par l'amendement. - Le scrutin a donné 59 voix pour, 1 contre, la majorité des suffrages exprimés étant largement atteinte.

Le vote de chaque groupe