Amendements identiques à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 1 juillet 2026, rejeté : 41 pour, 52 contre, 22 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

De quoi s'agit-il ?

Ce texte, intitulé « loi sur la justice criminelle et le respect des victimes », vise à modifier le code de procédure pénale et d'autres codes pour renforcer les droits des victimes, améliorer les moyens d'enquête, simplifier certaines procédures et mieux protéger les professionnels de justice. **Droits des victimes.** En cas de plainte pour des violences commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé, ou pour des faits commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, la victime est informée de son droit à un avocat et à l'aide juridictionnelle. **Nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus.** Le texte crée une procédure permettant, dans certains cas, à un accusé majeur qui reconnaît les faits et accepte leur qualification d'être jugé sans jury. Le ministère public propose une peine, qui ne peut dépasser les deux tiers de la peine encourue, et la cour d'assises décide de l'homologuer. La partie civile peut s'opposer à cette procédure dans un délai de vingt jours, et l'accusé peut la refuser à tout moment. La procédure est exclue notamment pour les mineurs, les majeurs placés sous mesure de protection, les affaires impliquant plusieurs auteurs ou plusieurs victimes, et certaines infractions énumérées par le texte. Si elle n'aboutit pas, l'affaire revient devant la juridiction de jugement habituelle, et les déclarations faites pendant la procédure ne peuvent pas être utilisées. **Appel.** L'appel peut être limité à certaines infractions, ou aux seules peines complémentaires. Dans ce cas, la cour est composée de magistrats sans jurés. **Capacités d'investigation.** Le texte encadre la recherche d'une personne à partir de traces biologiques, notamment par comparaison avec des bases de données génétiques étrangères, sous conditions et après une recherche dans le fichier national. Il élargit aussi l'accès de certains agents aux fichiers dans le cadre des procédures pénales, et crée le statut de psychologue de…

Pourquoi voter pour

- Mme Léa Balage El Mariky (ECOS), qui défend l'amendement n° 230, souhaite s'en tenir au droit actuel : la présidence des cours criminelles départementales est réservée aux magistrats ayant exercé ou exerçant les fonctions de président de cour d'assises. - Elle estime que les cours criminelles départementales traitent en grande partie des agressions et des viols, donc d'une matière spéciale, qui justifie des magistrats expérimentés. - Elle juge que le dispositif proposé est en contradiction avec des propos tenus la veille par le ministre, sans que l'extrait précise le contenu exact de ces propos. - Elle affirme que la conduite de ces audiences exige expérience et expertise, pour éviter la victimisation secondaire et assurer que la parole soit bien entendue. - Elle relève que les magistrats professionnels sont moins nombreux dans le projet de loi, et que les formations prévues par le projet de loi organique ne seront pas immédiatement effectives ; elle considère que « rien ne remplace l'expérience ». - M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP) annonce qu'il votera les amendements. Il soutient que la part des viols jugés par les cours d'assises diminue, car le volume de plaintes et de présentations d'auteurs pour viol a augmenté alors que les assises traitent toujours le même nombre d'affaires. Il s'appuie sur l'étude d'impact, qui ne distingue pas viols et autres infractions, et affirme que les cours criminelles départementales traitent davantage de viols. Il déclare que son groupe reste partisan des cours d'assises et qu'il faut leur affecter des moyens. - Mme la présidente indique que le scrutin ne donne pas de majorité pour l'adoption : 41 voix pour, 52 contre (rapporté ici pour information sur l'issue du vote).

Pourquoi voter contre

- Mme Laure Miller (EPR), rapporteure, émet un avis défavorable « pour les mêmes raisons que précédemment ». L'extrait ne détaille pas ces raisons. - M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, émet également un avis défavorable (« Même avis »), sans développer d'argument dans cet extrait. - Mme Caroline Yadan (EPR) défend la suppression de l'exigence légale : l'article 380-17 du code de procédure pénale imposerait aujourd'hui que le premier président de la cour d'appel choisisse le président de la cour criminelle départementale parmi les anciens présidents de cour d'assises. Selon elle, supprimer cette exigence ne l'interdit pas, mais laisse au premier président une « libre appréciation », en lui faisant confiance pour désigner le magistrat le plus adapté. - Elle souligne qu'un magistrat n'a pas été président de cour d'assises avant de le devenir, et qu'il s'agit d'« une liberté supplémentaire » pour les plus hauts magistrats. - Mme Léa Balage El Mariky et M. Ugo Bernalicis, cités ci-dessus, ne sont pas dans ce camp.

Le vote de chaque groupe