Amendements n° 3 et identique à l'article premier sur la restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, rejeté : 28 pour, 42 contre, 1 abstention.

Intitulé officiel : l'amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP), auteur de l'amendement n° 3 : les biens militaires ne doivent pas être exclus du dispositif, car l'armée fait partie de la nation et doit être soumise aux mêmes obligations de réciprocité et de séparation des pouvoirs. - Il cite l'exemple du sabre attribué à El Hadj Omar Tall, qui n'aurait pas pu être restitué si son statut de propriété de l'armée avait été maintenu. - Il estime que l'armée agit dans un cadre qui a des conséquences diplomatiques et politiques, ce qui justifie un réexamen de l'exclusion. - Il estime que l'esprit du texte, à portée universelle selon le rapporteur et la ministre, ne justifie pas d'exclure les biens militaires. - M. Pierre Pribetich (SOC) : soutient les amendements. Il prend l'exemple du canon d'Alger, pris à l'Empire ottoman après 1815, réclamé par l'Algérie, et y voit un élément de dialogue culturel et diplomatique. - Il indique que la commission d'évaluation prévue par le texte servirait de garde-fou pour examiner les demandes de restitution de ces biens. - Il souhaite donner un caractère universel au texte.

Pourquoi voter contre

- M. Frantz Gumbs (DEM), rapporteur : avis défavorable. Il estime que le droit national et international encadre depuis longtemps les prises de guerre, si bien qu'il serait difficile de prouver une appropriation illicite, celle-ci ayant été permise par le droit. - Il rappelle que le musée des armées possède environ 500 000 pièces, dont 2 248 d'origine africaine. - Il indique avoir vérifié le code de la défense, qui précise que le butin de guerre est un bien appartenant à l'État ennemi ou porté par les soldats, pouvant servir aux opérations militaires. Il s'appuie sur l'article R. 5141-1 et l'article 53 du règlement de La Haye. - Il estime que la conformité au droit international est déterminante pour valider une prise de guerre, et que l'ambiguïté du texte étant levée, il faut maintenir l'équilibre du texte en l'état. - Mme Catherine Pégard (ministre) : avis défavorable. Elle s'associe au rapporteur et soutient que l'équilibre du texte ne doit pas être altéré par des modifications qui n'amélioreraient le texte ni au regard du droit ni sur le plan opérationnel. - M. Frédéric-Pierre Vos (RN) : se dit d'accord avec le rapporteur. Il affirme que tout ce qui a été pris par les armes et codifié par les conventions de Genève ne doit pas être remis en cause, et s'inquiète qu'on en vienne à remettre en question des éléments de l'histoire nationale (drapeaux des Invalides, canon d'Alger, tour Eiffel). Il juge le texte de bonne intention mais craint une « boîte de Pandore ».

Le vote de chaque groupe