Amendement de M. Marion à l'article 1er sur la restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, adopté : 43 pour, 2 contre, 9 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- M. Christophe Marion (EPR), auteur de l'amendement, propose de préciser que l'État demandeur peut formuler sa demande au nom d'un « groupe humain présent sur son sol ». Il estime que cela permet une réappropriation par les peuples de biens dont ils ont été illicitement privés, éléments fondamentaux de leur patrimoine. - Il reprend une expression de la loi de 2023 relative à la restitution des restes humains et affirme qu'elle ne pose aucune difficulté constitutionnelle, contrairement à la notion de « communauté ». - Il soutient que cette formulation améliore la lisibilité, pour les partenaires étrangers, des procédures françaises de restitution. - M. Frantz Gumbs (DEM), au nom de la commission, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. Il indique qu'aucune contrainte supplémentaire n'est introduite, puisqu'un État peut déjà présenter une demande au nom d'un groupe ou d'une communauté, et que l'amendement crée un lien de cohérence entre les deux textes. - Mme Sophie Taillé-Polian (ECOS) soutient l'amendement. Elle estime que les intérêts d'un État et de certains de ses ressortissants ne se confondent pas toujours, et juge problématique de refuser aux peuples membres d'un État l'accès au dispositif, même si cela peut poser des problèmes diplomatiques. - M. Frédéric-Pierre Vos (RN) se dit d'accord avec les interventions favorables. Il cite la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour Djidji Ayôkwê, appartenant à la communauté atchan, en relevant que la Côte d'Ivoire n'existait pas au moment de l'appropriation. Il en conclut que la question concerne des populations, nations ou tribus, et juge l'amendement pertinent.

Pourquoi voter contre

- Mme Catherine Pégard, ministre, indique que la disposition ne change pas la portée du projet de loi, puisque les États peuvent déjà présenter des demandes au nom de groupes humains. - Elle distingue le cas des restes humains, où la notion de communauté se justifiait par les rites funéraires, de celui des biens culturels, où la situation est différente. - Elle avance le risque de difficultés diplomatiques, la mention de groupes humains pouvant attiser des querelles internes au sein des États demandeurs. - Elle demande le retrait de l'amendement et annonce un avis défavorable en cas de maintien. M. Marion le maintient. - Aucun autre député n'a exprimé d'argument contre l'amendement dans cet extrait. Les deux voix contre le scrutin ne sont pas identifiées dans le texte, et leurs motivations ne figurent pas dans l'extrait.

Le vote de chaque groupe